Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
Code électoral). […] à la composition duquel pourvoit l'élection contestée (article R.312-9 du Code de Justice Administrative). […] Le recours éventuel contre la décision du tribunal administratif doit être porté par le Préfet ou les parties intéressées devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (article R.116 du Code électoral). […]
Lire la suite…Le maire de la commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens, d'une protestation électorale tendant à l'annulation de l'élection municipale partielle et à ce que soient déclarés inéligibles les deux candidats sur le fondement de l'article L. 231 8° du code électoral suivant lequel « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercés leurs fonctions depuis moins de six mois […] les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […] les directeurs […] L'édile a alors formé un pourvoi, sur le fondement de l'article R. 116 du code électoral. […] M., […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral relatif au recours formés en matière d'élections cantonales : « Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : « Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral : « Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées » ;
Le tribunal a fait application de l'article L. 11 code électoral : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins… » La juridiction a constaté qu'au moins 16 personnes inscrites sur la liste électorale ne disposaient pas de leur domicile réel à Apatou, n'étaient pas inscrites au rôle des contributions directes de la commune et ne remplissaient aucune des autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 11 du code électoral. […] (code électoral, art. R. 116 et R. 123). […]
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