Article R110 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Maître Michel Benichou · LegaVox · 23 mars 2017

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Lors des élections cantonales, les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 110 et R. 111 du code électoral. Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. […] Par ailleurs, l'article R. 66-2 susvisé dispose expressément que les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite doivent être considérés comme nuls.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101750
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Z ont comporté des mentions contraires aux prescriptions du code électoral , articles R 30 et R110 ; ceux-ci comportaient les mentions « candidat d'union et de rassemblement pour le canton de Dourdan », […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'aux termes de l'article R. 110 de ce code : « Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2015, n° 1501406
Rejet

[…] d'une adresse électronique Y.bleumarine@orange.fr, ne respecteraient pas, quant à leur forme, les prescriptions des articles R.27, R.29, R.30 et R.110 du code électoral ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet à la commission de propagande, dont les pouvoirs sont strictement définis par les dispositions de l'article 38 précité du code électoral, d'apprécier le contenu d'un document électoral au regard, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 9 juillet 1990, 109284, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 110 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D… est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

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