Article R125 du Code électoralAbrogé

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Version13/03/1983
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1988, 86-95.668, Inédit
Rejet

[…] parallèlement ordonné une expertise avec mission donnée aux experts de déterminer au moyen d'une comparaison d'écritures si les documents litigieux étaient ou non de la main du docteur X…, a agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " que, de surcroît, le magistrat instructeur persistait le 6 juin 1984 en confrontant, […] Que dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 97 et R. 125 du Code électoral et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Electeur inscrit sur la liste électorale·
  • Distribution d'une liste fictive·
  • Fraude électorale·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Élections·
  • Liste·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Détournement

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 décembre 1983, 53855, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En application des dispositions de l'article L.122-7 du code des communes et des articles R.119 et R.125 du code électoral, le délai pour contester cette élection, qui n'est pas intervenue dans des conditions de nature à faire regarder les opérations comme inexistantes, expirait le 23 mars à 24 heures. […]

 Lire la suite…
  • Élection des maires et adjoints -délai pour la contester·
  • Circonstance n'étant pas de nature à le rouvrir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Protestation contre l'élection d'un maire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Reouverture des délais -absence·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes inexistants -absence·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections municipales
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