Entrée en vigueur le 28 mars 1981
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 81-280 1981-03-27 art. 3 JORF 28 MARS 1981
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.
1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, […] la mise en ligne de la version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 du code électoral se fait sur décision de la commission de propagande, […]
Lire la suite…L.166, R.34 et R.38 du code électoral, […] et de la candidate officiellement soutenue par cette association, apposées sur les panneaux officiels érigés sur le domaine public en application de l'article L. 51 du code électoral et que « la gestion et la police de ces panneaux organisées par l'article L. 51 du code électoral doivent être regardées comme la gestion d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] La présence et le maintien de ces mentions erronées sur les affiches placardées sur les emplacements spéciaux devant les bureaux de vote prévus à l'article L. 51 du code électoral relevant du domaine public, […]
Lire la suite…[…] de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral ; […] Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales : Cons. qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes par l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, […]
[…] de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral ; […] Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales : Cons. qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes par l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, […]
[…] — que les bulletins de vote contestés ont été soumis à la Commission de propagande laquelle les a déclarés conformes à l'article R. 30 du code électoral ; […] — que, conformément aux dispositions de l'article R. 38 du code électoral, seuls les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression répondent aux prescriptions légales et réglementaires sont acceptés par la commission de propagande ;
Le Principe : L'interdiction stricte de l'article R. 27 L'article R. 27 du Code électoral dispose : «Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs: bleu, […] Cette exception est toutefois interprétée strictement : le logo doit être celui d'un parti ou d'un groupement politique identifié, et non une création graphique de circonstance visant à contourner la règle. […] En vertu de l'article R. 38 du Code électoral, les commissions de propagande sont investies d'un pouvoir de contrôle de légalité sur les documents qui leur sont soumis. […]
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