Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 4
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5212 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 5212. […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. […]
Lire la suite…Considérant que l'article 22 complète l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous les candidats à l'élection présidentielle ; que l'article 23 modifie l'article 4 de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du code électoral, auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, […] par suite, inéligible, en application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral ; que M. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Félix Hermouet, demeurant 29, rue Pierre-Roche, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 6 e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Roger Lebreton, demeurant 88, rue Oberkampf, à Paris (11 e ), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 9 e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. André Fanton, député, lesdites observations enregistrées le 1 er avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 34 du code électoral prévoit que « La commission de propagande . . . est chargée d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste » ; que M. […] FERRAND, député élu, a la qualité de remplaçant d'un sénateur et était, par suite, inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral ;
En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Hocq a acquis à cette date la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code. […]
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