Article R143 du Code électoral
Entrée en vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

Commentaires2

1Élections Et Référendums - Candidats
M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 5 août 2014

[…] l'article L. O. 329 du code électoral (créé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs) prévoit désormais que ne peuvent être élus au mandat de député élu par les Français établis hors de France « dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin : 3° Les fonctionnaires consulaires honoraires ». […] L'article 17 de la loi organique du 14 avril 2011 précitée a aussi modifié la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France pour permettre l'application de […]

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2Élections Et Référendums - Cumul Des Mandats - Mandats Exercés À L'Étranger
M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 4 mai 1999

En application de l'article L.O. 143 du code électoral, le mandat de député est incompatible avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds. Cette interdiction s'applique également aux sénateurs par l'effet des dispositions de l'article L.O. 297 du code électoral. D'autre part, l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable à ces élus l'incompatibilité précitée. […] En effet, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 précitée dispose, dans son dernier alinéa, que tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater une situation d'incompatibilité.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 19 juin 2023, n° 2302200Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ». […] Enfin, la seule circonstance que le procès-verbal ne mentionne pas « l'acceptation ou le refus du délégué », en méconnaissance de l'article R. 143 du code électoral, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la désignation des délégués en cause. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 1, 11 juillet 2023, n° 2309809Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 131 du code électoral : « Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire. ». […] Aux termes de l'article R. 143 du même code : » Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. / Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. ".

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2014, n° 1403237Annulation

[…] — que les règles posées par les dispositions des articles R.142, R.143 et R.144 du code électoral ont été méconnues ; que le procès verbal transmis par la commune de Pompertuzat ne mentionne pas les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de présentation ; qu'en effet, l'ordre de la liste de M me A n'a pas été respecté dans la feuille de proclamation ; que cette liste obtient 4 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants au vu du nombre de voix recueilli ; qu'en conséquence, les trois personnes suivant le 4 e de liste doivent être proclamées élues délégués suppléants dans l'ordre suivant : M. G X, M me I J et M. B D ; que c'est à tort que le nom de M me K L apparaît sur la feuille de proclamation des résultats ;

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