Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
[…] — que les règles posées par les dispositions des articles R.142, R.143 et R.144 du code électoral ont été méconnues ; que le procès verbal transmis par la commune de Pompertuzat ne mentionne pas les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de présentation ; qu'en effet, l'ordre de la liste de M me A n'a pas été respecté dans la feuille de proclamation ; que cette liste obtient 4 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants au vu du nombre de voix recueilli ; qu'en conséquence, les trois personnes suivant le 4 e de liste doivent être proclamées élues délégués suppléants dans l'ordre suivant : M. G X, M me I J et M. B D ; que c'est à tort que le nom de M me K L apparaît sur la feuille de proclamation des résultats ;
Le décret par lequel le Premier ministre charge un parlementaire d'une mission que celui-ci doit accomplir auprès d'une administration ou en son sein constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative dont ce parlementaire se trouve temporairement investi. Un tel acte, qui est détachable des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tels qu'ils sont organisés par la Constitution, revêt le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une requête tendant à l'annulation d'un décret chargeant un député d'une mission temporaire en application de l'article L.O. 144 du code électoral.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; qu'aux termes de l'article R 144 du même code : « Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. […]