Article R144 du Code électoral
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires94

1Trois parlementaires chargés d'une mission temporaire sur les ressources financières localesAccès limité
Lexis Veille · 5 mai 2026

2Deux députés sont chargés d'une mission temporaire ayant pour objet la fiscalité agricoleAccès limité
Lexis Veille · 13 avril 2026

3Olivia Grégoire chargée d'une mission temporaire sur la croissance et la transmission des entreprises artisanales et des savoir-faire patrimoniauxAccès limité
Lexis Veille · 13 avril 2026
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2014, n° 1403237Annulation

[…] — que les règles posées par les dispositions des articles R.142, R.143 et R.144 du code électoral ont été méconnues ; que le procès verbal transmis par la commune de Pompertuzat ne mentionne pas les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de présentation ; qu'en effet, l'ordre de la liste de M me A n'a pas été respecté dans la feuille de proclamation ; que cette liste obtient 4 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants au vu du nombre de voix recueilli ; qu'en conséquence, les trois personnes suivant le 4 e de liste doivent être proclamées élues délégués suppléants dans l'ordre suivant : M. G X, M me I J et M. B D ; que c'est à tort que le nom de M me K L apparaît sur la feuille de proclamation des résultats ;

 Lire la suite…

Le décret par lequel le Premier ministre charge un parlementaire d'une mission que celui-ci doit accomplir auprès d'une administration ou en son sein constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative dont ce parlementaire se trouve temporairement investi. Un tel acte, qui est détachable des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tels qu'ils sont organisés par la Constitution, revêt le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une requête tendant à l'annulation d'un décret chargeant un député d'une mission temporaire en application de l'article L.O. 144 du code électoral.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401070Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; qu'aux termes de l'article R 144 du même code : « Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).