Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 48
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Marcel DASSAULT se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 146 du code électoral ; 2. […] Considérant que les entreprises visées au 3 ° précité de l'article LO 146 du code électoral peuvent ne pas avoir de but lucratif comme le montrent a contrario les termes du 4 ° de ce même article qui, pour un autre cas d'incompatibilité, visent expressément les seules « sociétés ou entreprises à but lucratif » ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146 et LO 151 ; Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu les statuts de la société anonyme Bernard Tapie Finance ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 146 dudit code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants », et de l'article R. 147 « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]
[…] Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146 et LO 151 ; […]
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, 23 juillet 2020, n° 2001016 et 2001021. [15] Conseil constitutionnel, […]
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