Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 50
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.
Cette loi organique a été prise par une ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution. L'article 1er dispose : « Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. […] Cette disposition est répétée, pour les députés, à l'article LO 153 du code électoral (article LO 297 pour les sénateurs). […]
Lire la suite…Il y a un débat sur leur droit d'y participer, puisque l'article 23 de la Constitution et l'article LO153 du code électoral le leur retirent.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la Constitution, le régime des incompatibilités des membres du Parlement est fixé par la loi organique ; que les dispositions de celle-ci figurent sous les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral, lesquels fixent notamment la procédure régissant l'examen de ces incompatibilités ;
[…] Considérant que l'article R. 153 du code électoral ne prévoit, à l'occasion du second tour de scrutin, aucune publication officielle du maintien ou du retrait des candidats qui étaient en présence au premier tour ; que, […] Marti allègue que, durant l'interruption du vote, diverses personnes auraient fait des déclarations publiques, en violation de l'article R. 48 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que les déclarations dont il s'agit avaient pour objet de faire connaître aux électeurs la décision de maintien ou de retrait de certains candidats ; qu'une telle information n'est pas, en elle-même, […]
[…] Considérant en effet qu'aux termes de l'article R 153 du code électoral : « Les déclarations de candidatures en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin .» ; et qu'aux termes de l'article L 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour doivent être déposées … au plus tard à 18heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. » qu'enfin, aux termes de l'article L 306 de ce même code : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.» ; […] O R D O N N E