Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R170 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] que, la règle d'attribution selon la plus forte moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l'attribution du troisième siège, il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; […] et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article R. 170 du code électoral ; qu'ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. […]
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[…] 2. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs ainsi que le prévoit l'article L. 306 du même code, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 et R. 170 du même code, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 92-1160 SEN du 8 décembre 1992, Sénat, Meuse
[…] 2. Considérant que pour irrégulière qu'elle fût au regard des dispositions de l'article R. 170 du code électoral, qui admet comme valides aussi bien les bulletins imprimés produits par les candidats que les bulletins manuscrits, ladite décision n'a pas eu pour conséquence, dans les circonstances de l'espèce, d'altérer la sincérité du scrutin ou de porter atteinte au secret du vote ; qu'en effet, les électeurs désireux de voter en faveur de M. Biwer ont pu le faire au moyen de bulletins manuscrits ; qu'il n'est pas établi que certains d'entre eux aient été empêchés d'exprimer valablement leur vote par l'ignorance du nom du suppléant de M. Biwer ; que par suite le grief tiré de l'irrégularité de la décision susmentionnée du bureau électoral doit être écarté ;
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Contrairement à ce qui était soutenu en défense, la nullité de ce bulletin ne pouvait résulter directement de l'article R. 170 du code électoral qui dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) les circulaires utilisées comme bulletin ». Cet article, comme au demeurant d'autres articles du code, tels que l'article R. 66-2, qui a mis fin au libéralisme initial de la jurisprudence du Conseil d'État lequel, pour les élections municipales et cantonales, admettait à l'origine que les circulaires puissent être utilisées comme
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