Article R175 du Code électoral
Article R174-4
Article R175-1
Entrée en vigueur le 18 février 2012

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Décision1

1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MESTAN c. BULGARIE, 2 mai 2023, 24108/15

[…] 15. Le code électoral de 2014 reprend ces dispositions à l'article 181, alinéa 2 et à l'article 495, alinéa 1, respectivement. Il prévoit par ailleurs que la campagne électorale est ouverte trente jours avant le jour des élections (article 175). Il définit en outre la « propagande électorale » (« предизборна агитация ») comme l'appel au soutien ou au rejet d'un candidat, d'un parti, d'une coalition ou d'un comité d'initiative (§ 1, point 17 des dispositions supplémentaires).

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