Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 319651, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que M. D avait fait valoir devant le tribunal administratif de Mayotte que la protestation introduite par M. Haidar C était irrecevable, compte tenu des dispositions des articles R. 119 et R. 176-5 du code électoral ; que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Mtsangamouji sans répondre à ce moyen en défense, qui n'était pas inopérant ; que le jugement du 10 juin 2008 doit donc être annulé ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion