Entrée en vigueur le 9 mai 2026
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 7
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, dans un lieu sécurisé par le ministère des affaires étrangères, sous le contrôle de l'expert indépendant.
Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.
[…] Considérant que les articles 10 et 11 abrogent les articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du code électoral relatifs à l'obligation faite aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale d'établir puis de déposer un compte de campagne ; que cette abrogation, de même que celle de la mention de l'article L.O. 179-1 dans le texte de l'article L.O. 325, est motivée par l'édiction des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, teles qu'elles résultent de l'article 6 du texte présentement examiné ;
[…] Considérant que l'article L-0.163-1 ajouté au code électoral par l'article 7 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 fait obligation à chaque candidat à l'élection des députés d'établir un compte de campagne retraçant, "selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F, dont l'actualisation est prévue chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages. que l'article L.O. 179-1, pareillement ajouté au code électoral prescrit à chaque candidat présent au premier tour de scrutin de déposer à la préfecture, […]
[…] Considérant que le régime des inéligibilités applicable aux députés relève, conformément à l'article 25 de la Constitution, de textes ayant valeur de loi organique ; qu'ainsi, ressortissent au domaine d'intervention d'une loi organique les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral qui édictent une inéligibilité à l'encontre de celui qui n'a pas déposé son compte de campagne ; qu'il en va de même des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 179-1 qui fixent le délai dans lequel le compte de campagne accompagné de ses justificatifs doit être déposé, de l'article L.O. 163-1 du code électoral qui détermine le contenu de ce document et de l'article L.O. 325 qui est relatif au champ d'application de dispositions ayant valeur de loi organique ;
. - Il est de fait que les premieres instructions adressees aux prefets excluaient les honoraires de l'expert-comptable - charge, en application de l'article LO 179-1 du code electoral, de presenter le compte de campagne d'un candidat - des depenses de campagne ouvrant droit au remboursement forfaitaire prevu au troisieme alinea de l'article L 167 du meme code. […]
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