Entrée en vigueur le 30 mai 1999
Est créé par : Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.