Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 4 () JORF 10 janvier 2004
M... ne remplissait pas les conditions que posent les dispositions du second alinéa de l'article L. 339 du code électoral pour être éligible au conseil régional. […] M... contre la consultation d'un avocat datée du 13 mai 2015 produite par le protestataire et portant, selon ses termes, […] figurent sur les bulletins de vote, comme le prescrit l'article R. 186 du code électoral suivant les recommandations du Conseil constitutionnel (cons. 19 de la décision de 2003), "les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation".
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, en vertu des dispositions de l'article L. 335 du même code : « chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote » ; qu'aux termes de l'article R. 186 dudit code : « les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante () n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». L'article R. 66-2 du même code précise : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ». S'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article R. 186 précise : « Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, […]
[…] Considérant que cette campagne s'inscrit dans un ensemble d'actions de communication en faveur de la protection de l'environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992 ; qu'elle tend à informer le public de l'importance du recyclage des vieux papiers et qu'elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective ; qu'elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-I du code électoral ; que son coût n'a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de M. Noir ; que par suite il n'y a pas lieu de faire application à M. Noir des articles L.O. 128 et L.O. 186-I du code électoral,