Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles R 5 et R 194 du code électoral relatives à la date limite d'inscription sur la liste électorale et à la référence faite à la date du 1 er janvier pour apprécier dans certains cas les conditions d'éligibilié ne sauraient être interprêtées comme faisant obstacle à la modification des limites cantonales après le début de l'année au cours de laquelle doivent avoir lieu des opérations électorales pour la désignation des membres du conseil général ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu le 29 janvier 1985 alors que les élections ont eu lieu le 10 mars 1985 est sans influence sur sa légalité ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles R 5 et R 194 du code électoral relatives à la date limite d'inscription sur la liste électorale et à la référence faite à la date du 1 er janvier pour apprécier dans certains cas les conditions d'éligibilié ne sauraient être interprêtées comme faisant obstacle à la modification des limites cantonales après le début de l'année au cours de laquelle doivent avoir lieu des opérations électorales pour la désignation des membres du conseil général ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu le 29 janvier 1985 alors que les élections ont eu lieu le 10 mars 1985 est sans influence sur sa légalité ;
L. 376 et R. 194 du code électoral).
Lire la suite…