Article R195 du Code électoral
Article R192Article R196
Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Commentaire1

1Departements - Conseillers Generaux - Code Electoral, Articles L. 195 Et L. 207. Application
M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 6 octobre 1991

M Michel Meylan sollicite de M le ministre de l'interieur un complement d'information concernant les conditions d'ineligibilite au conseil general telles que mentionnees dans les articles L 195 et L 207 du code electoral. […] En effet, si la liste des cas d'ineligibilite retracee par l'article L 195 s'avere precise, l'esprit du texte fait ressortir au niveau de l'article L 207 que les fonctions assurees aupres d'une prefecture, d'une sous-prefecture, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 27 octobre 2015, n° 1500319Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 janvier 2015 : « I. – Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 : / (…) 4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1 er décembre 2014 (…). » ;

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