Article R202 du Code électoral
Article R201Article R203
Entrée en vigueur le 10 janvier 2026

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00132, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : « (…) le rapport de présentation : (…) « 3° évalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 202 du code électoral : « sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer […] a été prononcée. » ; que si M. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 18-11.645, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] qui n'étaient pas parties devant le tribunal de première instance, n'ont pas qualité, en vertu des articles L. 25, R. 202 et R. 204 du code électoral, à figurer dans l'instance en contestation de la décision de la commission administrative statuant en matière de contentieux d'inscription sur la liste électorale ; […] que l'article L. 25 du code électoral dispose : « Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance » ; qu'en vertu de l'article R 202 du code électoral, issu du décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, […]

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