Article R220 du Code électoral
Article R219
Article R221
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2012, 12-60.294, InéditRejet

[…] Et attendu que le jugement énonce que l'article R. 220 du code électoral prévoit l'inscription par la commission administrative des électeurs satisfaisant aux conditions prévues par l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que cet article prévoit que le Congrès et les assemblées de province sont élus par le corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1 – inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; 2 – inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à compter du scrutin de novembre 1998 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 11-60.376, InéditRejet

[…] Mais attendu que, après avoir constaté que M me X… justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y… est né à Toulouse (31) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;

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[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, d'abroger les articles R. 219 à R. 228 du code électoral et, par voie de conséquence, ses articles R. 229 à R. 231, ainsi que le 3° du II et le 2° du III de l'article R. 213 du même code en tant que ces dispositions se réfèrent à une « liste électorale spéciale », d'autre part, de modifier le 1° de l'article R. 220 et les 1° et 2° de l'article R. 223 du même code ;

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