Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.
[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, d'abroger les articles R. 219 à R. 228 du code électoral et, par voie de conséquence, ses articles R. 229 à R. 231, ainsi que le 3° du II et le 2° du III de l'article R. 213 du même code en tant que ces dispositions se réfèrent à une « liste électorale spéciale », d'autre part, de modifier le 1° de l'article R. 220 et les 1° et 2° de l'article R. 223 du même code ;
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