Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.
[…] Considérant cependant aux termes de l'article L.391 5° du code électoral organisant des dispositions du code électoral applicables en Polynésie française et concernant les bulletins ne devant pas pris en compte « … n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au PV,… 5 ° les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribué au candidat.. » ; qu'aux termes de l'article R. 235 du même code électoral « les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribué à celle-ci en application de l'article R.209… » ; que dans ces conditions, […]
[…] Entretemps, le 1er octobre 2010, la requérante avait introduit une demande en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles par laquelle elle demanda au président du tribunal de dire pour droit que le sénat ne pouvait pas faire application des articles 48 de la Constitution et 235 du Code électoral compte tenu de l'absence d'un siège vacant dès lors que la démission de la requérante était entachée d'un vice de consentement, et que le sénat ne pouvait partant pas laisser une autre personne prêter le serment de sénateur comme successeur de la requérante. Aussi, elle demanda au président du tribunal de confirmer que la requérante avait le droit de poursuivre son mandat de sénatrice, à tout le moins jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond.
[…] — les bulletins de la liste de M. B ne sont pas imprimés sur un papier couleur comme il est exigé à l'article R.235 du code électoral, […] — l'article R. 235 du code électoral invoqué n'est pas applicable en Polynésie française, […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.119 et R. 265 du code électoral, le délai de recours contentieux contre l'élection applicable en Polynésie française est porté à quinze jours ;