Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
[…] Il est soutenu que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage, laquelle constitue une liberté fondamentale pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la maire suppléante est tenue d'inscrire M me A sur le tableau des conseillers municipaux en application de l'article L. 270 du code électoral dès qu'elle figure sur la liste immédiatement après le dernier élu et de la convoquer à la séance du conseil municipal du 26 mai 2025 ; seul le préfet est compétent pour déclarer un élu inéligible en cours de mandat par application des articles 236 et 239, […] O R D O N N E