Article R250 du Code électoral

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Version16/04/2004
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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 16 avril 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2004
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

Aux termes de l'article L. 250 du code électoral, « le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées ». […]

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Ainsi, aux visas des articles L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales et des articles 248 et 250 du Code électoral, le Conseil d'État a considéré « qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégué

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