Article R252 du Code électoral
Article R251
Article R253
Entrée en vigueur le 16 avril 2004

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Décisions2

1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 465814Annulation

) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 465562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés () II. […] Aux termes de l'article R. 25-2 du code électoral : » Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".

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