Entrée en vigueur le 16 avril 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. […]
[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés () II. […] Aux termes de l'article R. 25-2 du code électoral : » Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".