Article R264 du Code électoral
Article R263
Article R265
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409743, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 264 du code électoral, la commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 « détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. […] 7. L'article R. 74 do code électoral prévoit que : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. […]

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