Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article R270 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 448743, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () ». […] Aux termes de l'article 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». […]
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Conformément à l'article 270 du code électoral, l'élu démissionnaire sera remplacé par le suivant de liste au conseil municipal, pas forcément de même sexe donc. […]
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