Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2
Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. […]
Lire la suite…[…] Saisi le 6 juillet 1976 par le Premier Ministre conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant les dispositions de l'article LO 274 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les départements ;
[…] le haut commissaire de la République en Polynésie française soutient que M me Y qui exerce les fonctions de chef de bureau au sein de la direction des transports terrestres qui constitue un service de la collectivité d'outre-mer n'est pas éligible au Sénat en vertu de l'article R. 215 du code électoral ; […] Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.» ; que l'article LO 438-2 du même code rend applicable à l'élection des sénateurs en Polynésie française les dispositions organiques du livre II du code électoral à l'exception de l'article LO 274 ; […]
[…] Vu le code électoral et notamment ses articles LO 119 et LO 274 ; […]