Article R275 du Code électoral
Article R274Article R276
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires12

1Chez les Surligneurs : un maire peut-il limiter le nombre d’animaux par foyer ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 29 septembre 2023

2Sénatoriales 2023 : comment sont élus les sénateurs ?
Les Surligneurs · 28 septembre 2023

À la différence de l'Assemblée, le Sénat n'a pas le dernier mot lors du vote d'une loi et ne peut pas renverser le gouvernement en engageant sa responsabilité (articles 45 et 49 de la Constitution). […] Autre différence, alors que les députés sont élus au suffrage direct et représentent l'ensemble de la nation, les sénateurs représentent les collectivités territoriales dont ils sont issus. […] Ils sont élus par un collège électoral, en l'occurrence ce qu'on appelle les « grands électeurs »(article L280 du Code électoral) . […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, [Loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français…
Conseil Constitutionnel · 2 septembre 2020

Considérant que l'article 1er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : "Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution, […]

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Décisions3

1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs…Conformité

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code » ; que, selon le III du même article, ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010, les mesures transitoires étant prévues au II ; que l'article 3 de la loi organique a pour objet de transposer les dispositions précédentes à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005, Loi organique modifiant les dates des renouvellements du SénatConformité

[…] Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution, comprend deux articles ; que le premier prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, les mandats des sénateurs renouvelables en septembre 2007, 2010 et 2013 seront soumis à renouvellement en septembre 2008, 2011 et 2014 ; que l'article 2 modifie en conséquence la loi organique du 30 juillet 2003 susvisée qui prévoit le renouvellement par moitié du Sénat et l'augmentation progressive du nombre de ses membres ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).