Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). […]
Lire la suite…Le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral. Seront concernés, en métropole, les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d'Ile-de-France soit 53 sièges et, en outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et La Réunion soit 11 sièges ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon soit 1 siège et la Nouvelle-Calédonie soit 2 sièges.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1 er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code » ; que, selon le III du même article, ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010, les mesures transitoires étant prévues au II ; que l'article 3 de la loi organique a pour objet de transposer les dispositions précédentes à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […]
[…] Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hauchemaille. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral ainsi que du paragraphe III du tableau n° 5 et du tableau n° 6 annexés au même code.
le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). seront concernés, en métropole, les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d'Ile-de-France soit 53 sièges et, […] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, […]
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