Article R276 du Code électoral
Article R275
Article R277
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Commentaires22

1Elections sénatoriales : voici le décret, la circulaire avec en ligne de mire, pour les communes, le conseil du 9 juin 2023
blog.landot-avocats.net · 11 avril 2023

le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). seront concernés, en métropole, les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d'Ile-de-France soit 53 sièges et, […] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, […]

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2Elections sénatoriales : pour la série 1, les dates à retenir sont 9 juin 2023 (séance du conseil municipal) et le 24 septembre 2023 (élection)
blog.landot-avocats.net · 5 avril 2023

Le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). […]

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3Conseil des ministres du 4 avril 2023. La préparation des élections sénatoriales.
vie-publique.fr · 4 avril 2023

Le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral. Seront concernés, en métropole, les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d'Ile-de-France soit 53 sièges et, en outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et La Réunion soit 11 sièges ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon soit 1 siège et la Nouvelle-Calédonie soit 2 sièges.

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Décisions4

1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs…Conformité

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code » ; que, selon le III du même article, ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010, les mesures transitoires étant prévues au II ; que l'article 3 de la loi organique a pour objet de transposer les dispositions précédentes à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2020-29 ELEC du 17 septembre 2020, Requête de M. Stéphane HauchemailleNon-lieu à statuer

[…] Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hauchemaille. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral ainsi que du paragraphe III du tableau n° 5 et du tableau n° 6 annexés au même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).