Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.