Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
I. – Présentation de l'article 1er de la loi organique L'article 1er de la loi organique déférée prévoit, par dérogation au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, […] le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, dans sa décision n° 2020-811 DC du 21 décembre 2020, les dispositions organiques permettant de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, […]
Lire la suite…LOI organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (1) Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées […] Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 322 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, […]
Lire la suite…[…] 18. Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral prévoit l'organisation d'élections législatives partielles dans un délai de trois mois en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans certains cas de vacance d'un siège de député ou lorsque le remplacement par le suppléant ne peut plus être effectué. Le premier alinéa de l'article L.O. 322, rendu applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France par l'article 3 de la loi organique du 17 juin 1983 mentionnée ci-dessus, fixe les règles d'organisation d'élections partielles pour les sénateurs.
[…] 3. Les paragraphes I et II permettent à l'autorité administrative de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique. Ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
Article 34. […] Considérant que l'article 1er prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le prochain renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en juin 1995 et que le mandat de ceuxci sera soumis à renouvellement en mars 2001 ; 3. […] la période mentionnée par ledit article ; 9. […] Considérant que cette loi comprend deux articles ; que le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral aux termes de laquelle : " Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection " ; que l'article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997 ; 3.
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