Article R301 du Code électoral
Article R300Article R302
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 15 septembre 2008, n° 0802262Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 298 du code électoral : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, […] Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. » ; qu'aux termes de l'article 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, […] Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 du code électoral : « La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. / Elles sont accompagnées, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).