Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2008, n° 0802162SRejet
[…] Considérant que les protestataires n'invoquent utilement ni la méconnaissance des articles R. 118 et R. 119 du code électoral, qui ne concernent pas les élections des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ni celle de l'article R. 299 du même code, qui ne concerne que des dispositions particulières à Mayotte ;
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