Article R289 du Code électoral
Article R288
Article R290
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 319651, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, qui est applicable à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article R. 284 du même code : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, […] aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales (…) ; qu'aux termes de l'article R. 289 du code électoral, […]

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