Article R285 du Code électoral
Article R284
Article R285
Entrée en vigueur le 23 mars 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires3

1Sénatoriales 2017 : le Sénat renouvelle la moitié de ses membres
www.vie-publique.fr · 17 août 2017

Le collège de grands électeurs se compose : des sénateurs (article L. 280 du Code électoral) et des députés élus dans le département ; de l'ensemble des conseillers départementaux ; des conseillers régionaux élus dans le département ; de délégués des conseils municipaux, qui composent 95% du collège électoral. Ces derniers ont élu leurs délégués le 30 juin 2017. […] Pour la désignation des délégués des conseils municipaux, le code électoral (articles L. 284 et 285) établit une distinction entre : les communes de moins de 9 000 habitants, où le nombre de délégués à élire (de 1 à 15) varie en fonction de la taille du conseil municipal. […]

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2Dossier documentaire décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 - Loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle
Conseil Constitutionnel · 21 avril 2016

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral. Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations. […] TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte, […] il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code : 1° A Mayotte, de l'article R. 285 ; […]

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3Sénatoriales 2017 : le Sénat renouvelle la moitié de ses membres le 24 septembre
www.vie-publique.fr

Le collège de grands électeurs se compose : des sénateurs (article L. 280 du Code électoral) et des députés élus dans le département ; de l'ensemble des conseillers départementaux ; des conseillers régionaux élus dans le département ; de délégués des conseils municipaux, qui composent 95% du collège électoral. Ces derniers ont élu leurs délégués le 30 juin 2017. […] Pour la désignation des délégués des conseils municipaux, le code électoral (articles L. 284 et 285) établit une distinction entre : les communes de moins de 9 000 habitants, où le nombre de délégués à élire (de 1 à 15) varie en fonction de la taille du conseil municipal. […]

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