Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Article L567-7 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2009
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Version04/12/2019
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)
La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
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