Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Article L567-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
Commentaires • 6
[…] – l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre […] Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une » commission indépendante est chargée de se prononcer par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ; qu'en vertu de l'article L. 567-1 du code électoral, cette commission comprend trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le Président de la République, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée insère dans le code électoral les articles L. 567-1 à L. 567-8 qui fixent les règles relatives à la composition de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution, à la nomination de ses membres ainsi qu'à la durée et aux conditions d'accomplissement de leur mandat ; que ces articles organisent, en outre, les conditions dans lesquelles cette commission est saisie et se prononce sur les projets de texte et propositions de loi qui lui sont soumis ;
Lire la suite…- Député·
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 411788, Publié au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une « commission indépendante est chargée de se prononcer par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ; qu'en vertu de l'article L. 567-1 du code électoral, cette commission comprend trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le Président de la République, […]
Lire la suite…- 1) compétence exclusive du président de la république·
- Acte concernant les relations entre les pouvoirs publics·
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- Validité des actes administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
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- Formalité impossible