Article L330-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2009

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1

Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2009
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2018

L'article 15 de la même loi du 22 juillet 2013, quant à lui, réaffirme le lien entre qualité d'électeur et inscription sur les listes électorales consulaires : il rend en effet applicables à l'élection des conseillers consulaires les dispositions de l'article L. 330-2 du code électoral, relatives à l'élection des députés par les Français établis hors de France, et selon lesquelles ont la qualité d'électeur les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 19762. […] Elle est mentionnée au 6e alinéa de l'article 9 de la loi organique, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2012

Une seconde ordonnance (n° 2009-936) intervenue le même jour a défini, aux articles L. 330 à L. 330-16 du code électoral, les autres modalités de l'élection des députés par les Français établis hors de France. Cette ordonnance, qui a été prise et a fait l'objet du dépôt d'un projet de loi de ratification dans les délais fixés par le législateur1, a été ratifiée par l'article 1er de la loi (n° 2011-411) du 14 avril 2011.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 453333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / () ». […]

 Lire la suite…
  • Vote électronique·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Étranger·
  • Liste·
  • Canada·
  • Procès-verbal·
  • Campagne électorale·
  • Connexion

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 novembre 2012, 357390
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, […]

 Lire la suite…
  • Obligation, faite par l'article r·
  • 330-13 du code électoral)·
  • Élection de députés par les français établis hors de France·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Élections et référendum·
  • Élections législatives·
  • Modalités de vote (art

3Conseil d'État, 3ème chambre, 7 mars 2022, 453410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Vote électronique·
  • Électeur·
  • Égypte·
  • Election·
  • Étranger·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Procès-verbal·
  • Scrutin·
  • Bureau de vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).