Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Article L79 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)
Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;
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Protestataires ayant non seulement invoque le nombre anormal des votes par correspondance mais fourni des exemples d 'irregularites. Il appartenait des lors au tribunal, saisi d'un grief concernant la regularite de l'ensemble des votes par correspondance, d'apprecier la regularite de chacun des suffrages emis par les electeurs ayant ete admis a beneficier des dispositions des articles l. 79, l. 80 et l. 81 du code electoral [ rj1 ].
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 68-559 AN du 19 décembre 1968, A.N., Isère (5ème circ.)
[…] 4. Considérant qu'en admettant même que les demandes de vote par correspondance prévues par les articles L. 79 et L. 81 du Code électoral présentées par un certain nombre d'électeurs de la ville de Vienne n'aient pas été signées par ces électeurs, mais par des tiers, cette irrégularité, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner l'annulation des votes émis par les intéressés, dès lors qu'il n'est pas allégué que ceux-ci n'aient pas reçu personnellement des documents électoraux ou que des pressions aient été exercées sur eux au moment du vote ;
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Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ; 4. […] Considérant que des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Bastia qui s'étaient rendus dans le département des Alpes-Maritimes pour y assister à une rencontre sportive le jour du scrutin ont voté par correspondance alors qu'ils n'entraient dans aucune des catégories prévues aux articles L. 79 à L. 81 du Code électoral ; […]
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