Entrée en vigueur le 12 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 2
Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.