Entrée en vigueur le 12 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 10
Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.
Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.
[…] Aux termes de l'article R. 176-3-3 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 14 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, […] Aux termes de l'article R. 176-3-5 du même code, […] au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : « Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, […] au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, […]
Elle regrette que la réponse se contente de rappeler les termes de l'article 17 du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009, selon lesquels seuls les partis présentant des candidats dans au moins trois circonscriptions peuvent nommer des délégués pour participer au contrôle du vote électronique. […] dans 129 circonscriptions électorales. […] De plus, en application de l'article 9 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R.176-3 du code électoral, « les électeurs, […] par courrier postal ou électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R.177-5 du même code ».
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