Article R177-7 du Code électoral

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Version18/07/2011
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Version12/03/2017

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 12 mars 2017

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Le dernier moyen est tiré de ce que l'article R. 177-7 du code électoral, issu du décret du 15 juillet 2011, qui autorise les bureaux de vote à se prononcer, faute de disposer en temps utile des procès-verbaux, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2012

[…] dans la 6 ème circonscription de l'Hérault, le requérant avait soutenu, dans le délai de recours, que des procurations ne satisfaisaient pas aux exigences des articles R. 72 et R. 75 du code électoral. Plus tard, et hors délai de recours, […] le Conseil a écarté un grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, en violation des dispositions des articles L. 68 et L. 330-14 du code électoral : en effet, il avait en l'espèce été fait application des dispositions de l'article R. 177-7 du code électoral qui prévoit qu'au cas où, en raison de l […] Dans un cas, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27 juillet 2015, 360813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que l'article R. 177-7 du code électoral, qui autorise les bureaux de vote à se prononcer, faute de disposer en temps utile des procès-verbaux, sur la base des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 330-14 du même code, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pris ni sur son fondement, ni pour son application ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4597/4626 AN du 15 février 2013, A.N., Français établis hors de France (4ème circ.)
Rejet

[…] 7. Considérant que le grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, en violation des dispositions des articles L. 68 et L. 330-14 du code électoral, ne pourra qu'être écarté, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 177-7 du même code, au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, […]

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