Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, instaure une prime majoritaire de onze sièges au bénéfice de la liste recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription unique toute entière de Martinique. L'assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres. […] L'instauration d'une prime majoritaire dans un scrutin de liste à deux tours se retrouve dans de nombreuses dispositions concernant le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (article L. 338 du code électoral), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». Aux termes de l'article L. 558-8 du même code : « Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, […] 8. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, […]
Cet article dispose qu'« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en vertu de l'article L. 558-17, la Martinique forme une circonscription électorale unique, […] M. B…, qui se dit féministe, souhaiterait que la parité instaurée par l'article L. 558-19 s'applique non seulement au sein de chaque Section, mais également au niveau global. […] L. 558-1 A du code électoral. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Pour les élections à l'assemblée de Martinique, ce n'est pas l'article L. 118-3 qui s'applique, mais l'article L. 558-14 du code électoral, […]
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