Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.
Dans une décision du 20 juin 2012, il a jugé qu'il résulte des articles L. 230 et L. 236 du code électoral que, « dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] par renvoi aux dispositions applicables aux conseillers municipaux). 23 Article L. 205 du code électoral. 24 Article L. 341 du code électoral. 5 dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de […] L'article L. 558-13 du code électoral prévoit que, si leur inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel leur élection peut être contestée, […]
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