Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-1-A du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2
La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
La déclaration comprend :
1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.