Article L273-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
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Commentaires5


M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 1er février 2024

De surcroit, il ressort des articles L.273-1 à L.273-12 du code électoral que l'organe exécutif du conseil communautaire peut être constitué d'environ 30 % des membres de ce conseil, ce qui en fait une part importante. Pourtant, les enjeux de compétence et d'assainissement liés à l'eau dépassent largement le cadre de l'intercommunalité. Il apparait nécessaire de permettre à tous les élus locaux d'un territoire de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance d'enjeux si spécifiques et importants.

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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

En ce qui concerne l'application du principe de parité au sein des conseils communautaires, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants. […] L'article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. […]

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M. Stéphane Demilly, du group UC, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 11 février 2021

Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pratiques que peut poser l'application des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral. […]

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Décisions159


1Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 442669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. L'article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant (…) des communautés d'agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d'agglomération. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401392
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401211
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; et qu'aux termes du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) » ;

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