Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article L273-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33
Commentaires • 5
En ce qui concerne l'application du principe de parité au sein des conseils communautaires, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants. […] L'article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. […]
Lire la suite…Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pratiques que peut poser l'application des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 159
[…] 5. L'article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant (…) des communautés d'agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d'agglomération. […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401211
[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; et qu'aux termes du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) » ;
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De surcroit, il ressort des articles L.273-1 à L.273-12 du code électoral que l'organe exécutif du conseil communautaire peut être constitué d'environ 30 % des membres de ce conseil, ce qui en fait une part importante. Pourtant, les enjeux de compétence et d'assainissement liés à l'eau dépassent largement le cadre de l'intercommunalité. Il apparait nécessaire de permettre à tous les élus locaux d'un territoire de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance d'enjeux si spécifiques et importants.
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