Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Ainsi, au sein des « dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon » formant le nouveau titre III bis du livre premier du code électoral et créées par l'ordonnance du 19 décembre 2014 23 , plusieurs d'entre elles renvoient directement aux règles applicables aux élections départementales. En ce sens, l'article L. 224-8 du code électoral prévoit que les règles d'éligibilité et d'inéligibilité des conseillers départementaux, fixées aux articles L. 194 à L. 204 du même code, sont applicables aux conseillers métropolitains 24 . […] De la même manière, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : « Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […] 8. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : « Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […]
D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. / Lorsqu'un conseillermunicipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte […] Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : « Tout conseillermétropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]
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