Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.
[…] 4. M. [T] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir radier de la liste électorale de la mairie de [Localité 2] M. [R], alors que le non-respect du délai de trois jours, édicté à l'article R. 18 du code électoral, et le délai d'une journée entre le dépôt de la requête et l'audience ne permettent pas de réunir l'ensemble des documents susceptibles de convaincre la juridiction de proximité. […] M. [T] fait le même grief au jugement, alors que l'absence de dossier à transmettre à la Cour de cassation tel que prévu à l'article R. 19-4 du code électoral en raison de la restitution de l'ensemble des pièces fournies à l'audience par les deux parties, […] 19. […]