Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 10
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
Par dérogation, pour les élections visées au titre III bis et au titre IV du livre I er du présent code, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié sur décision de la commission de propagande et si les circonstances locales l'exigent.
Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux premier et troisième alinéas soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 28 février 1979 : « L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l'exception des articles R. 38 et R. 38-1, et par les dispositions des articles suivants. » Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () » Aux termes de l'article R. 44 de ce code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, […]
[…] - l'urgence n'est pas établie dès lors que la propagande électorale concernant la liste de la requérante est disponible en ligne sur le site du ministère de l'intérieur, en application de l'article R. 38-1 du code électoral ; l'ensemble de la propagande électorale de liste « Paris 13ème apaisé avec B… G… » a été distribuée ; […] Aux termes de l'article R. 31 du code électoral : « Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, […] Selon l'article R. 38 dudit code : « Chaque candidat, […] Aux termes de l'article L. 49 de ce code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, […]
Article En 2022, les candidats aux élections ont l'obligation de produire leur propagande électorale accessible en facile à lire et à comprendre (FALC). C'est le résultat d'année de militantisme du réseau Unapei. Depuis de nombreuses années, l'Unapei milite pour que les candidats rendent accessibles leurs professions de foi aux personnes ayant des difficultés de compréhension afin qu'elles puissent, comme chacun, se forger une opinion avant de voter. En 2022 c'est enfin une obligation inscrite dans l'article R. 38-1 du code électoral suite à la parution d'un décret du 22 décembre 2021.
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