Article L131-4 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 23 (Ab), Code des juridictions financières - art. L131-5 (VT)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.maudet-camus.fr · 19 juin 2023

A ce titre, les infractions sont prévues par le Code des juridictions financières notamment au 1° de l'article L.131-14 lequel dispose que : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-1 et

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402515

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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  • Justice administrative·
  • Exécution·
  • Autorisation provisoire·
  • Ordonnance·
  • Juge des référés·
  • Astreinte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Notification·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 avril 2024, 470749
Annulation

Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ayant jugé des faits relatifs à la gestion administrative et financière d'un établissement public, et prononcé une amende à l'encontre d'un gestionnaire sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières (CJF), alors en vigueur. … Ces dispositions sanctionnaient d'une amende les actes accomplis par les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans l'exercice de leurs fonctions, […] pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé »….Les articles L. 131-1, L. 131-9 et L. 131-12 du code des juridictions financières (CJF), […]

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  • 131-9 et l·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Cour de discipline budgétaire et financière·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Application dans le temps·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Texte applicable·
  • Voies de recours

3Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2024, n° 2403394

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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